ASSOCIATION DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES EN EPS DES BOUCHES DU RHÔNE


Utilisation des véhicules personnels des enseignants et des membres de certaines associations pour transporter les élèves

Note de service n° 86-101 du 5 mars 1986 (BO n° 10 du 13 mars 1986)
Texte adressé aux recteurs ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale - pour exécution - et aux commissaires de la République - pour information.

Depuis une quinzaine d'années, diverses circulaires à caractère pédagogique ont préconisé l'ouverture sur l'extérieur des activités scolaires, ce qui pose le problème du transport des élèves pour exercer ces activités. On constate en effet une certaine insuffisance des moyens de transport nécessaires pour permettre aux enseignants de rendre effective cette pédagogie nouvelle.

Actuellement, les enseignants qui exercent leurs fonctions dans les bourgs et les villes disposant de transports en commun organisés, ou qui ont des élèves assez grands pour se déplacer seuls, ne se heurtent pas à cette difficulté. Il n'en est pas de même pour les enseignants des établissements ruraux ou des établissements recevant des enfants handicapés, en raison de l'éloignement des centres culturels et des installations sportives.

En règle générale, le transport des élèves pendant les activités scolaires obligatoires et certaines activités périscolaires les prolongeant doit être effectué au moyen des véhicules administratifs aménagés à cet effet ou par des transporteurs professionnels. Le recours à des véhicules personnels (circulaire n° 79-311, 79-281/B/ et 79-U-065 du 26 septembre 1979 - B.O. n° 35 du 4 octobre 1979) est prohibé. Toutefois, deux dérogations sont déjà intervenues. L'une, en faveur des membres de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré (USEP) afin de permettre aux élèves des écoles rurales de se rendre sur les terrains de sport dans de bonnes conditions (circulaire n° 76-449 du 23 décembre 1976 [abrogée par la note de service n° 86-101 du 5 mars 1986] ), l'autre en faveur des membres de l'office central de coopération à l'école (OCCE) (circulaire n° 82-054 du 3 février 1982 [abrogée par la note de service n° 86-101 du 5 mars 1986] ).

Il est apparu nécessaire d'aménager ce système et d'étendre la possibilité de l'utilisation des voitures personnelles à tous les cas ou celle-ci apparaîtra indispensable pour permettre à tous les élèves l'accès aux activités culturelles et sportives en prévoyant simultanément toutes les garanties nécessaires pour que leur sécurité soit sauvegardée dans toute la mesure du possible.

I – Champ d'application

Afin de répondre aux diverses demandes aussi justifiées que celles qui ont conduit à accorder les deux dérogations ci-dessus indiquées, la même autorisation pourra dorénavant être donnée aux enseignants pour les activités scolaires obligatoires ainsi que pour certaines activités périscolaires sans que l'adhésion à une association, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs élèves, soit requise. Les activités périscolaires assimilées aux activités scolaires obligatoires, pour l'autorisation en cause, sont celles qui, pour les enseignants, constituent un prolongement normal de leurs fonctions tel que l'a précisé la circulaire FP n° 1477 - Fin B/2A n° 99 du 21 juillet 1982, titre I - 2° relative à l'imputabilité au service d'accidents survenus aux fonctionnaires au cours d'activités sportives, socio-éducatives ou culturelles, exercées dans le cadre d'une des associations de la loi de 1901 créées dans chaque école ou établissement scolaire (foyer socio-éducatif, UNSS, OCCE et USEP) dont le président est obligatoirement le chef d'établissement.

Il appartiendra, soit aux recteurs pour le second degré, soit aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, ou aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale qu'ils auront désignés pour l'enseignement élémentaire, d'autoriser le transport dans les véhicules personnels des enseignants des élèves du cours préparatoire à la fin du 1 er cycle de l'enseignement du second degré. Il est rappelé que le recours à l'utilisation des véhicules personnels ne doit pas constituer une solution de facilité mais une mesure supplétive, utilisée en dernier recours, et donc, exceptionnellement, en cas d'absence d'un transporteur professionnel ou de refus de celui-ci. En effet, de tels transports incombent normalement à cette profession, soumise à des contrôles de sécurité fréquents et tenue à une obligation de résultat.

II – Sécurité des élèves - Couverture des dommages

La sécurité des élèves doit être un souci prioritaire, la multiplication des déplacements en voiture augmentant les risques d'accidents. Un certain nombre de précautions doivent être prises. Il vous est demandé de vérifier que les conditions requises qui tendent à garantir le mieux possible cette sécurité et, en cas d'accident, une indemnisation aussi rapide que possible, sont remplies.

1 – Information des parents
Les parents devront être avertis même s'il s'agit d'activités obligatoires.

2 – Garanties exigées des conducteurs
Chacun des conducteurs doit être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité correspondant au véhicule utilisé. En outre, l'avis de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale (IDEN) ou celui du chef d'établissement pour les enseignants de l'enseignement secondaire devra être recueilli afin d'éviter que l'autorisation soit donnée à des enseignants atteints d'un handicap incompatible avec le transport d'enfants ou d'une maladie les exposant, par exemple, à un malaise brusque. Il est souligné que les enseignants, même lorsqu'ils conduisent, ne sont pas déchargés de leur obligation de surveillance à l'égard de leurs élèves et qu'une faute de surveillance peut leur être reprochée. Aussi, dès que le nombre des enfants transportés est supérieur à quatre, il est nécessaire de faire appel à un autre conducteur ou de faire assurer la surveillance par un autre membre de l'enseignement public.

3 – Garanties exigées des véhicules
L'état des véhicules étant une condition importante de la sécurité des élèves, ces véhicules devront être soumis annuellement à une série de contrôles techniques élémentaires sans démontage tels qu'ils sont définis dans la norme AFNOR NF X 50 - 201. Le rapport de contrôle sera joint à la demande d'autorisation.

4 – Assurances
Une police d'assurance spéciale devra être souscrite. Elle devra garantir d'une manière illimitée la responsabilité personnelle, aux termes des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, du conducteur et du propriétaire du véhicule ainsi que, éventuellement, la responsabilité de l'État, y compris le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. Cette garanties qui s'exerce à défaut ou au-delà de l'intervention de l'assurance personnelle du conducteur et de celle du propriétaire du véhicule couvrira les préjudices éventuellement subis par les occupants du véhicule et par les tiers, d'une manière illimitée en ce qui concerne les dommages corporels, et jusqu'à concurrence de 100 000 F pour ce qui concerne les dommages matériels. Les polices devront, en outre, comprendre l'assurance contentieuse. Par analogie avec les dispositions prévues par le décret du 10 août 1966, les intéressés choisissent leur assurance sous le contrôle de l'administration supérieure. Rien ne s'oppose naturellement à ce que la prime d'assurances soit versée par une des associations citées précédemment pour le compte de l'enseignant.

Sous réserve que ces conditions soient remplies, l'autorisation permanente d'utiliser leurs véhicules personnels pour transporter leurs élèves à l'intérieur du département ou se trouve situé l'établissement scolaire pourra être donnée aux enseignants qui en feront la demande justifiée. Lorsque l'implantation géographique d'un établissement le rendra nécessaire, l'autorisation pourra s'étendre à un ou deux départements limitrophes. Cette autorisation sera révocable immédiatement lorsque les conditions fixées ci-dessus cessent d'être remplies.

La même autorisation pourra être accordée, aux mêmes conditions, aux personnes privées détentrices de la carte de membres de l'OCCE, de l'USEP, de l'Union nationale du sport scolaire (UNSS) et des foyers socio-éducatifs.

III – Activités périscolaires, autres que celles qui sont assimilées aux activités scolaires obligatoires

1 –  En dehors des activités périscolaires précitées, organisées par les établissements d'enseignement pour les élèves, les associations privées régies par la loi de 1901, et en particulier les associations habilitées après avis favorable du comité national des associations complémentaires de l'enseignement public (CNACEP) peuvent proposer des activités sportives ou culturelles facultatives, ouvertes à diverses catégories de participants. Les enseignants qui y participent le font à titre personnel, en dehors de leurs obligations de service. Ils ne sont pas en service et la responsabilité de l'État ne saurait en aucune façon être engagée.
Dès lors, il appartient aux parents des enfants, aux adhérents, y compris les enseignants, et aux associations organisatrices de déterminer les modalités d'exercice des activités (y compris le choix des moyens de transport) et de s'entourer des garanties qu'ils estiment appropriées.

2 –  Lorsque ces activités sont organisées par les communes ou une autre personne publique, les enseignants qui y apportent leur concours sont considérés comme exerçant une activité accessoire pour le compte d'une collectivité publique. Il ne s'agit donc pas du prolongement normal des fonctions évoqué au titre I.
En application de l'article 7 bis du décret n° 50-1080 du 17 août 1950, les accidents dont ils sont victimes sont réparés comme s'ils étaient survenus au cours de l'activité principale, c'est-à-dire par l'État. En revanche, seule la responsabilité de la collectivité publique est engagée au cas où un accident est causé par les enseignants pendant cette activité accessoire. Tel est notamment le cas lorsque des activités complémentaires sont organisées dans le cadre de l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

Il appartient donc à la collectivité publique organisatrice de déterminer si les véhicules personnels peuvent être utilisés ou non pour transporter des enfants et, dans l'affirmative, de souscrire ou faire souscrire les contrats d'assurance permettant de garantir efficacement sa responsabilité si un enseignant est déclaré responsable d'un accident. Toutefois, si un enfant ou un adolescent est, soit la victime, soit la cause de l'accident et qu'une faute de l'enseignant soit établie, la loi du 5 avril 1937 pourrait trouver application sous réserve de l'appréciation des tribunaux.

La présente note de service abroge et remplace les circulaires n° 76-449 du 23 décembre 1976 et n° 82-054 du 3 février 1982 précitées.
Les questions relatives aux difficultés d'application de ces dispositions pourront m'être adressées sous le présent timbre (DAGEN 8).