ASSOCIATION DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES EN EPS DES BOUCHES DU RHÔNE

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Le directeur académique des services de l'Éducation nationale des Bouches-du-Rhône
à
Mesdames et Messieurs les Maires des Bouches-du-Rhône

Marseille, le 29 novembre 2012

Objet : Conditions d'assouplissement des agréments Éducation nationale pour enseigner l'EPS dans les écoles publiques des Bouches-du-Rhône en direction des agents titulaires de la fonction publique territoriale.

Madame, Monsieur le Maire,

Plusieurs courriers relatifs à des demandes d'agrément exceptionnel pour des agents territoriaux titulaires n'appartenant pas à la filière sportive m'ont été adressés et ont retenu toute mon attention.

La réponse ministérielle à l'assemblée nationale en date du 1er novembre 2011 apportée à une question relative aux qualifications exigées pour encadrer les activités physiques et sportives dans les écoles publiques, m'amène à changer de positionnement par rapport aux agréments accordés aux agents territoriaux titulaires.

Jusqu'alors, seuls les agents des catégories A et B de la filière sportive de la fonction publique territoriale (ETAPS et CTAPS, et les opérateurs territoriaux des APS intégrés dans le cadre initial d'emploi conformément à la circulaire du 7 juillet 1992) pouvaient obtenir un agrément de l'Education nationale.

Au regard de la réponse ministérielle à la question no 94992, publiée le 1er novembre 2011 au journal officiel, qui autorise l'élargissement de l'attribution des agréments, j'ai pris la décision de permettre à un agent territorial, titulaire dans une filière autre que la filière sportive, de prétendre à un agrément pour enseigner l'EPS dans le premier degré dans la mesure où les conditions suivantes sont assurées :

  • La personne est titulaire de la fonction publique territoriale ;
  • La demande d'agrément concerne une activité nécessitant un encadrement renforcé dont la liste est donnée dans le Bulletin Officiel hors série, n° 7, du 23 septembre 1999, chapitre 11.2.2.2, page 9 (activités physiques et sportives faisantappel aux techniques des sports de montagne, du ski, de l'escalade ou de l'alpinisme, les activités aquatiques et subaquatiques, les activités nautiques avec embarcation, le tir à l'arc, le VTT, le cyclisme sur route, les sports équestres, les sports de combat, le hockey sur glace, la spéléologie) ;
  • La personne est détentrice d'un diplôme d'état, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification, garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée, et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au chapitre Il de l'article L.335-6 du code de l'éducation;
  • Elle est titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité qui mentionne l'ensemble des prérogatives du diplôme, comme le mentionne l'article R212-85 du code du sport ; carte obtenue suite à une déclaration d'activité auprès du préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité, conformément aux articles R. 212-85 et R. 212-87 du code du sport.

Si l'ensemble de ces exigences est respecté, le fonctionnaire territorial peut demander un agrément auprès du Directeur Académique des Services de l'Éducation nationale.

Pour autant, cet agrément administratif n'est pas à confondre avec l'autorisation d'intervention délivrée par l'Inspecteur de l'Éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle il interviendra. Cette autorisation est délivrée sur la base du projet pédagogique de la classe ou de l'école. Elle lui permettra d'enseigner exclusivement dans ce cadre.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.
Jean-Luc Bénéfice

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