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Catégorie : IA

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L’Inspecteur d’Académie,
Directeur des Services Départementaux de l’Éducation nationale
à
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l’Éducation nationale chargés de circonscription
Marseille, le 1er octobre 2004
Références : Circulaire n° 2004-139 du 13 juillet 2004

« Enseignement de la natation dans les établissements scolaires du  premier et du second degré »

 

À la suite de la réunion de la Commission Départementale EPS, mon attention a été attirée sur la situation des intervenants bénévoles en natation dans le taux d’encadrement des élèves.

En effet la circulaire précise que « l’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe ou, à défaut l’enseignant qui, dans le cadre de l’organisation du service, assure l’encadrement des séances de natation. Il participe effectivement à l’enseignement, notamment en prenant en charge un groupe de travail. L’encadrement est également assuré par des professionnels qualifiés au regard de l’article L.363-1 du Code de l’éducation, chargés de l’enseignement des activités physiques et sportives, ainsi que par des intervenants bénévoles qui contribuent efficacement, par leur aide, à la mise en oeuvre de cet enseignement ».

Néanmoins pour que les intervenants bénévoles puissent être considérés comme adultes qualifiés il faut qu’ils disposent «  d’une compétence dont le niveau et les procédures destinées à les vérifier seront arrêtées par l’inspecteur d’académie sur proposition de l’équipe départementale en EPS. À cet égard, la proposition s’inspirera du référentiel transmis le 27 février 1998 sous la référence DESCO/CM/YT/PG/98-007 ».

 Dans l’état actuel des modalités d’agrément des intervenants bénévoles en natation, je ne peux les considérer comme qualifiés.

En conséquence, les  intervenants bénévoles en natation ne peuvent actuellement pas être pris en compte dans le taux d’encadrement défini par cette circulaire : « en maternelle, 3 adultes qualifiés pour une classe, en élémentaire, deux adultes qualifiés pour une classe ».

Je vous rappelle par ailleurs que la situation des élèves scolarisés dans le cadre d’une CLIS doit être considérée comme celle d’élèves en période d’intégration, appartenant à une classe de référence et ceci notamment pendant les séances d’EPS.

Gérard TREVE