ASSOCIATION DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES EN EPS DES BOUCHES DU RHÔNE

Académie Aix-Marseille
Direction des services départementaux de l'éducation nationale Bouches-du-Rhône
Division des moyens et de l’aide au pilotage
Dossier suivi par Alexandre DORIA Chef de division Téléphone 04 91 99 6694 Mél.Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
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Règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques des Bouches du Rhône

Vu le code de l’éducation,

Vu le conseil départemental de l’Éducation nationale des Bouches du Rhône, en sa séance du 7 novembre 2019,

PRÉAMBULE

Le règlement type des écoles maternelles et élémentaires publiques d'un département précise les modalités de fonctionnement des écoles publiques de ce département dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires organisant au niveau national l'enseignement préélémentaire et élémentaire, et fournit un cadre et des orientations pour la rédaction du règlement intérieur de chaque école.
Le règlement intérieur de l'école précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des obligations de chacun des membres de la communauté éducative (article L. 401-2 du code de l'éducation). Il comporte également les modalités de transmission des valeurs et des principes de la République (article L. 111-1-1 du code de l'éducation), respecte la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Il est recommandé de joindre la Charte de la laïcité à l'École (circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013) au règlement intérieur.

1 Organisation et fonctionnement des écoles primaires

L'organisation et le fonctionnement de l'école doivent permettre d'atteindre les objectifs fixés aux articles L. 111-1 et D. 321-1 du code de l'éducation, en particulier la réussite scolaire et éducative de chaque élève, ainsi que d'instaurer le climat de respect mutuel et la sérénité nécessaires aux apprentissages.

1.1 Admission et scolarisation

1.1.1 Dispositions communes

En application de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, l'éducation est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur. La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l'enfant le droit à l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle.
Le directeur d'école prononce l'admission sur présentation :

  • du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l'enfant fréquentera ;
  • pour les enfants nés après le 1er janvier 2018, d’un document attestant que l’enfant a subi les 11 vaccinations obligatoires pour son âge (décret 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire : antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique, l’Haemophilus influenzae, la coqueluche, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque C, le pneumocoque) ou justifie d’une contre-indication en application des dispositions des articles L.3111-2 et L3111-3 du code de la santé publique (certificat du médecin, photocopie des pages du carnet de santé relatives aux vaccinations, carnet international de vaccinations).

Faute de la présentation de l'un ou de plusieurs de ces documents, le directeur d'école procède pour les enfants soumis à l'obligation scolaire conformément à l'article article L. 131-1-1 du code de l'éducation à une admission provisoire de l'enfant.

Il convient de rappeler que les personnels de l'Éducation nationale n'ont pas compétence pour contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. La circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 2012 relative à l'organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés donne toutes précisions utiles pour l'organisation de la scolarité de ces élèves.

Les modalités d'admission à l'école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l'école concernée.

En cas de changement d'école, un certificat de radiation est émis par l'école d'origine. En outre, le livret scolaire est remis aux parents dans les mêmes conditions, sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d'école de transmettre directement ce dernier au directeur de l'école d'accueil. Le directeur d'école informe de cette radiation le maire de la commune de résidence des parents de façon que celui-ci puisse exercer son devoir de contrôle de l'obligation d'inscription conformément aux dispositions de l'article R. 131-3 et de l'article R. 131-4 du code de l'éducation. Il transmet par la suite cette information au maire de la commune où se trouve l'école dans laquelle les parents ont annoncé leur intention de faire inscrire leur enfant afin que ce dernier puisse également s'acquitter de sa mission de contrôle du respect de l'obligation scolaire.

Le directeur d'école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits et de la mise à jour de la base élèves 1er degré. Il veille à l'exactitude et à l'actualisation des renseignements qui figurent sur ces documents.

Les parents ont un droit à consulter les données enregistrées dans le fichier informatique « base-élèves » de l’école et peuvent solliciter une modification de ces données sur présentation de pièces justificatives (en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).

L’autorité parentale confère à la personne qui la détient le droit de surveillance de l’éducation de l’enfant : à ce titre, dès lors que l’école possède ses coordonnées, elle doit être informée des conditions de scolarisation de l’enfant (vie de l’école, résultats scolaires de l’enfant…). Ce droit ne peut être exercé que dans un cadre juridiquement établi.

L’adresse postale de la (ou des) personne(s) qui exercent l’autorité parentale ne peut être communiquée à des tiers sans l’autorisation expressément écrite des intéressés. Lors de la première admission de l’enfant à l’école et à chaque rentrée scolaire, les intéressés établissent, sur demande du directeur, une déclaration à cet effet, notamment à l’intention des associations de parents d ‘élèves qui doivent être systématiquement destinataires des coordonnées des parents volontaires.

1.1.2 Admission à l'école maternelle

Conformément aux dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, tout enfant âgé de trois ans au 31 décembre de l'année civile en cours doit pouvoir être accueilli dans une école maternelle ou une classe enfantine

Aucune discrimination ne peut être faite pour l'admission d'enfants étrangers ou de migrants dans les classes maternelles, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

L'article L. 113-1 du code de l'éducation prévoit la possibilité d'une scolarisation dans les classes enfantines ou les écoles maternelles des enfants dès l'âge de deux ans révolus. Cela peut conduire à un accueil différé au-delà de la rentrée scolaire en fonction de la date d'anniversaire de l'enfant, comme le précise la circulaire n° 2012-202 du 18 décembre 2012. La scolarisation des enfants de deux ans doit être développée en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé compatible avec une scolarisation profitable.

1.1.3 Admission à l'école élémentaire

L'article D. 113-1 du code de l'éducation dispose que les enfants sont scolarisés à l'école maternelle jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans. Les élèves bénéficiant notamment d'un projet personnalisé de scolarisation (conformément à l'article D. 351-5 du code de l'éducation) peuvent poursuivre leur scolarité à l'école maternelle au-delà de l'âge de six ans. Par ailleurs, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par le décret 2014-1377 du 18 novembre 2014, il est possible de prolonger d’un an de plus la scolarité d’un enfant à l’école élémentaire.

1.1.4 Admission des enfants de familles itinérantes

Il est rappelé que tant à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire, quelle que soit la durée du séjour et quel que soit l'effectif de la classe correspondant à leur niveau, les enfants de familles itinérantes doivent être accueillis (conformément à la circulaire n° 2012-142 du 2 octobre 2012 relative à la scolarisation et à la scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs).

1.1.5 Modalités de scolarisation des élèves en situation de handicap

En application de l'article L. 112-1 du code de l'éducation tout enfant présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école la plus proche de son domicile, qui constitue son école de référence. Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation décidé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) si les besoins de l'élève nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour dans son école de référence.

1.1.6 Accueil des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période

Selon l’article D.351-9 du code de l’éducation et la circulaire n°2003-135 du 8 septembre 2003, les enfants atteints de maladie chronique, d'allergie et d'intolérance alimentaire sont admis à l'école et doivent pouvoir poursuivre leur scolarité en bénéficiant de leur traitement ou de leur régime alimentaire, dans des conditions garantissant leur sécurité et compensant les inconvénients de leur état de santé.

Le projet d'accueil individualisé (PAI) a pour but de faciliter l'accueil et la pleine intégration de ces élèves mais ne saurait se substituer à la responsabilité de leur famille. Il organise, dans le respect des compétences de chacun et compte tenu des besoins thérapeutiques de l'élève, les modalités particulières de sa vie à l'école ; il peut prévoir des aménagements sans porter préjudice au fonctionnement de l'école.

Les équipes éducatives veilleront à ce qu’un enfant atteint de troubles de santé puisse participer pleinement, dans la mesure du possible, aux activités de sa classe, en sollicitant, le cas échéant, sa famille.

La circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 donne toutes les précisions utiles pour l'élaboration d'un PAI.

1.2 Organisation du temps scolaire et des activités pédagogiques complémentaires

La durée hebdomadaire de l'enseignement à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée à l'article D. 521-10 du code de l'éducation. Par ailleurs le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires permet, dans le cadre d'une expérimentation autorisée par le recteur d’académie, de prévoir une adaptation de la semaine scolaire à condition de garder au moins cinq matinées et sans dépasser vingt- quatre heures hebdomadaires, six heures par jour et trois heures trente par demi-journées. La pause méridienne doit être d’au moins 1h30. Le nombre d'heures d'enseignement et leur répartition ne doivent pas être modifiés.

Les décisions prises par le directeur académique des services de l’Éducation nationale pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chacune des écoles du département sont présentées en annexe du présent règlement type départemental.

Cette annexe est accessible sur le site Internet des services de l'éducation nationale du département.
L'article D. 521-13 du code de l'éducation, prévoit la mise en place d'activités pédagogiques complémentaires organisées par groupes restreints d'élèves :

  • pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ;
  • pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial.

L'organisation des activités pédagogiques complémentaires, arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres de l'école, est précisée dans le projet d'école. Les parents sont informés des horaires prévus.

La liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires est établie après qu'a été recueilli pour chacun l'accord des parents ou du représentant légal.
Les responsables communaux ou d'EPCI dans le territoire desquels est situées l'école sont informés de l'organisation horaire retenue pour ces activités et de l'effectif des élèves qui y participent.

1.3 Fréquentation de l’école

1.3.1 Dispositions générales

Les obligations des élèves, définies par l'article L. 511-1 du code de l'éducation incluent l'assiduité. Les parents ou responsables légaux de l'élève sont fortement impliqués dans le respect de cette obligation. S'il revient au maire de contrôler le respect de l'obligation de l'instruction, il appartient au directeur d'école de contrôler le respect de l'obligation d'assiduité liée à l'inscription à l'école (conformément à l'article R. 131-6 du code de l'éducation).

En application de l'article R. 131-5 du code de l'éducation, le maître de chaque classe tient un registre d'appel sur lequel il inscrit les élèves absents. Au début de chaque demi- journée, l'enseignant ou toute personne responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire procède à l'appel des élèves.

En application de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les parents ou les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur d'école les motifs de cette absence ; celui-ci vérifie la légitimité du motif invoqué au regard des indications de ce même article. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation.

Cependant, conformément à la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004, les certificats médicaux ne sont exigibles que dans le cas des maladies contagieuses énumérées dans l'arrêté interministériel du 3 mai 1989 et dont la liste est accessible sur le site internet de la DSDEN-13.

Dès qu'un enseignant ou une personne responsable d'une activité scolaire (intervenant extérieur par exemple) constate une absence non annoncée, il en informe le directeur d'école qui prend contact sans délai avec les personnes responsables de l'élève afin qu'elles en fassent connaître les motifs.

1.3.2 À l'école maternelle

Lors de l'inscription de l'élève dans un établissement scolaire, il convient de rappeler à ses parents que celui-ci est tenu d'y être présent. L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement, pour la famille, d'une fréquentation régulière indispensable pour construire les premiers apprentissages scolaires, pour le développement de la personnalité de l'enfant et pour le préparer à devenir élève. Toutefois, la loi prévoit que cette obligation puisse être assouplie pour un enfant de petite section d'école maternelle si les personnes responsables de l'enfant le demandent, après l’avis du directeur d’école et de l'IEN et arrêté dans le cadre d’un dialogue avec l’équipe éducative.

1.3.3 À l'école élémentaire

L'assiduité est obligatoire, conformément aux dispositions de l'article L. 131-8 du code de l'éducation. Dès la première absence non justifiée, le directeur d'école établit des contacts étroits avec la ou les personnes responsables. En cas d'absences répétées non justifiées, le directeur d'école applique avec vigilance les dispositions de l'article L. 131-8 du code de l'éducation.

À compter de quatre demi-journées d'absences sans motif légitime ni excuses valables (tel qu’indiqué au 1-3-1) durant le mois, le directeur d'école saisit le directeur académique sous couvert de l'inspecteur de l’éducation nationale.

En cas de persistance du défaut d’assiduité, le directeur réunit les membres concernés de la communauté éducative, au sens de l’article L.111-3, afin de proposer aux personnes responsables de l’enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. La démarche à mettre en œuvre à l'égard des parents doit permettre de poursuivre un dialogue avec eux. L'équipe pédagogique de l'école pourra s'appuyer, pour engager cette démarche, sur l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription et sur l'assistant de service social conseiller technique du directeur académique, qui pourront la guider si besoin vers le dispositif de soutien le plus approprié. Un personnel d’éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l’école.

Lorsque, à l’issue de toutes les tentatives de remédiation et de dialogue avec la famille et l’élève et en dépit de cet accompagnement, l’assiduité n’est pas rétablie, la mise en place d’une procédure de sanctions pénales constitue l’ultime recours pour mettre fin à une situation d’absentéisme persistant. L’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale peut saisir le procureur de la République des faits constitutifs de l’infraction prévue à l’article R.624-7 du code pénal qui juge des suites à donner et qui pourra, dans ce cadre, effectuer un rappel à la loi.

1.4 Accueil et surveillance des élèves

En application de l'article D. 321-12 du code de l'éducation, la surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaires et de la nature des activités proposées. Le service de surveillance à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école. Le tableau de surveillance doit être affiché dans l'école.

Le directeur, après consultation du conseil des maîtres de chaque école fixe les modalités spécifiques de surveillance adaptées à l'organisation pédagogique de l'école et à la configuration des locaux. Il organise notamment le service des personnels municipaux qui sont placés sous son autorité pendant le temps scolaire.

1.4.1 Dispositions générales

L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe. Les modalités pratiques d'accueil et de remise des élèves sont rappelées par le règlement intérieur de l'école.

1.4.2 Dispositions particulières à l'école maternelle

Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis par la ou les personnes qui les accompagnent, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance soit au personnel chargé de l'accueil.
Les élèves sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par la ou les personnes responsables légales ou par toute personne nommément désignée par elles par écrit au directeur d'école, sauf s'ils sont pris en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport ou par l'accueil périscolaire auquel l'élève est inscrit.

En cas de négligence répétée des responsables légaux pour que leur enfant soit déposé ou repris à l’ouverture ou à la sortie de chaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur d'école leur rappelle qu'ils sont tenus de respecter les dispositions fixées par le règlement intérieur. Si la situation persiste, le directeur d'école engage un dialogue approfondi avec ceux-ci pour prendre en compte les causes des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et les aider à les résoudre. La persistance de ces manquements et le bilan du dialogue conduit avec la famille peuvent l'amener à transmettre une information préoccupante au président du conseil général dans le cadre de la protection de l'enfance.

1.4.3 Dispositions particulières à l'école élémentaire

À l'issue des classes du matin et de l'après-midi, la sortie des élèves s'effectue sous la surveillance d'un enseignant dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires, sauf pour les élèves pris en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou de transport, ou par un dispositif d'accompagnement ou par l'accueil périscolaire auquel l'élève est inscrit.
Au-delà de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu'ils choisissent.

1.4.4 Droit d'accueil en cas de grève

En cas de grève des personnels enseignants, en application des dispositions de l'article L. 133-4 et de l'article L. 133-6 du code de l'éducation, lorsque le service d'accueil est mis en place par la commune, celle-ci peut accueillir des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement. L’accueil se fait alors dans les locaux laissés disponibles La responsabilité administrative de l'État se substitue à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil (conformément à l'article L. 133-9 du code de l'éducation).

1.5 Le dialogue avec les familles

L'article L.111-4 du code de l'éducation dispose que les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative, définie à l'article L. 111-3 du code de l'éducation. Ils sont les partenaires permanents de l'école. Leur droit à l'information et à l'expression, leur participation à la vie scolaire, le dialogue avec les enseignants dans le respect des compétences et des responsabilités de chacun, sont assurés dans chaque école (conformément à la circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 et à la circulaire n° 2013-142 du 15 octobre 2013 qui vise à renforcer la coopération entre les parents et l'école dans les territoires).

1.5.1 L'information des parents

Le suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien informés du fonctionnement de l'école, des acquis mais également du comportement scolaire de leur enfant. À cette fin, le directeur d'école organise :

  • des réunions chaque début d'année, pour les parents des élèves nouvellement inscrits ;
  • des rencontres entre les parents et l'équipe pédagogique au moins deux fois par an, et chaque fois que lui-même ou le conseil des maîtres le jugent nécessaire, en application de l'article D. 111-2 du code de l'éducation ;
  • la communication régulière du livret scolaire aux parents en application de l'article D. 111-3 du code de l'éducation ;
  • si nécessaire, l'information relative aux acquis et au comportement scolaires de l'élève ;
  • l’information sur les critères retenus pour définir les bénéficiaires des différents types d’activités pédagogiques complémentaires.

Une présentation des conditions d'organisation du dialogue entre l'école et les parents a lieu, notamment à l'occasion de la première réunion du conseil d'école.

Le règlement de l'école fixe, en plus de ces dispositions, toutes mesures pratiques propres à améliorer la qualité, la transparence de l'information, faciliter les réunions, favoriser la liaison entre les parents et les enseignants conformément à la circulaire du 15 octobre 2013 précitée.

1.5.2 La représentation des parents

En application de l'article L. 111-4 du code de l'éducation et des articles D. 111-11 à D. 111-15, les parents d'élèves peuvent s'impliquer dans la vie de l'école en participant par leurs représentants aux conseils d'école, qui exercent toutes fonctions prévues par l'article D. 411-2 du même code.
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école, tout parent d'élève, sous réserve d’éligibilité, peut se présenter aux élections des représentants de parents d'élèves au conseil d'école, sur une liste composée d'au moins deux noms de candidats. En application de l'article 3 de cet arrêté, ne sont pas éligibles le directeur de l'école, les enseignants qui y sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et d’enseignant spécialisé, le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles, exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service. S'ajoutent à cette liste, en tant qu'ils exercent à l'école toute ou partie de leur service, les aides éducateurs et les assistants d'éducation, les intervenants pour l'enseignement des langues vivantes à l'école primaire et les instituteurs et professeurs des écoles suppléants (ou auxiliaires).
Le directeur d'école doit permettre aux associations de parents d'élèves de l'école de faire connaître leur action aux autres parents d'élèves de l'école.

Les heures de réunion des conseils d'école sont impérativement fixées de manière à permettre la représentation des parents d'élèves. Ceux-ci seront donc consultés pour définir le moment de la tenue cette réunion.

Les représentants des parents d'élèves doivent disposer des informations nécessaires à l'exercice de leur mandat. Ils ont le droit d'informer et de rendre compte des travaux des instances dans lesquelles ils siègent (conformément à la circulaire du 25 août 2006 précitée).

1.6 Usage des locaux, hygiène et sécurité

1.6.1 Utilisation des locaux ;

La responsabilité de l'ensemble des locaux scolaires est confiée durant le temps scolaire au directeur d'école, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 212-15 du code de l'éducation qui permet au maire d'utiliser sous sa responsabilité, après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Doivent être considérées comme nécessaire aux besoins de la formation initiale les activités suivantes :

  • les activités d’enseignement proprement dites, à savoir les heures d’enseignement obligatoire, y compris les enseignements de langue et culture d’origine (intégrés ou différés) organisés sous l’autorité de l’administration scolaire à l’intention des enfants d’immigrés, ainsi que les actions de formation continue ;
  • les activités directement liées aux activités d’enseignement, ou qui en constituent un prolongement, notamment les réunions des équipes pédagogiques, du conseil des maîtres de cycle ou du conseil d’école, ainsi que les réunions syndicales organisées dans le cadre du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique et les réunions tenues par les associations de parents d’élèves dûment déclarées (affiliées à une fédération ou locales) qui participent à la vie de l’école.

Lorsque le maire utilise les locaux scolaires et(ou) les installations sportives rattachées à ces locaux, il prend les dispositions nécessaires pour que les locaux et(ou) installations sportives soient restitués dans un état de propreté et d’utilisation compatible avec le bon fonctionnement du service d’enseignement. La maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel d’enseignement et des archives scolaires est assurée dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’école.

Conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'éducation, le directeur d'école doit veiller à la bonne marche de l'école ; à cette fin, il surveille régulièrement les locaux, terrains et matériels utilisés par les élèves afin de déceler les risques apparents éventuels. En cas de risque constaté par lui-même ou par les enseignants, il prend les mesures appropriées ; il peut s'adresser notamment à l’assistant de prévention de l’éducation nationale (placé auprès de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription) ou à l’assistant de prévention municipal selon le type de risque constaté. Il peut également solliciter les représentants du personnel du Comité hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCTD), tout en informant du risque, par écrit, le maire de la commune, et en adressant copie à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription.

En vue de leur maintien en bon état, les conditions d'utilisation des locaux scolaires, de leurs équipements, et du matériel d'enseignement sont fixées par le règlement intérieur de l'école.

1.6.2 Accès aux locaux scolaires

L'entrée dans l'école et ses annexes pendant le temps scolaire n'est de droit que pour les personnes préposées par la loi à l'inspection, au contrôle ou à la visite des établissements d'enseignement scolaire.
L'accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l'autorisation du directeur d'école.

1.6.3 Hygiène et salubrité des locaux

À l'école maternelle et à l'école élémentaire, le nettoyage et l'aération des locaux sont quotidiens.

Les sanitaires sont maintenus en parfait état de propreté et régulièrement désinfectés par la collectivité territoriale. Une vigilance doit être exercée à l'égard des sanitaires afin de sécuriser leur utilisation par les élèves.

L'interdiction absolue de fumer à l'intérieur des locaux scolaires ainsi que dans les lieux non couverts pendant la durée de leur fréquentation par les élèves, prévue à l'article D. 521-17 du code de l'éducation, doit être rappelée par affichage et mentionnée dans le règlement intérieur de l'école.

1.6.4 Organisation des soins et des urgences

Le directeur d'école met en place une organisation des soins et des urgences qui répond au mieux aux besoins des élèves et des personnels de son école et s'assure que celle-ci est connue et comprise de l'ensemble du personnel. Il peut s'appuyer sur l'avis technique des médecins et des infirmiers de l'éducation nationale qui apportent leur expertise dans ce domaine.

En l'absence de personnel de santé dans l'école, les soins et les urgences sont assurés en priorité par les personnels titulaires, soit de l'unité d'enseignement Prévention et secours civiques (PSC1), soit du certificat de Sauvetage secourisme du travail (SST). Toutefois, il convient de rappeler qu'il appartient à chacun de porter secours à toute personne en danger en veillant particulièrement à ce que la situation ne soit pas aggravée par un retard dans l'appel aux services d'urgence ou par des interventions non contrôlées.

Dans tous les cas, le Samu-Centre 15 territorialement compétent permet le recours permanent à un médecin urgentiste qui peut donner des conseils à toute personne témoin d'un accident ou d'un malaise.

1.6.5 Sécurité

Des exercices de sécurité ont lieu conformément à la réglementation en vigueur et notamment à l'article R.123-12 du code de la construction et de l'habitation. Trois exercices doivent se tenir au cours de l’année scolaire dont le premier au cours du mois de septembre. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l'école. Le registre de sécurité, où sont répertoriés les renseignements indispensables permettant d'assurer la sécurité, prévu à l'article R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation, est communiqué au conseil d'école.

Le directeur d'école, responsable unique de sécurité, peut saisir la commission locale de sécurité, de son propre chef ou sur proposition du conseil d'école.
Chaque école met en place un plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs (PPMS) dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par la circulaire n° 2002-119 du 29 mai 2002.

1.7 Les intervenants extérieurs à l’école

Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux du service public d'éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité (conformément notamment à la circulaire n°2001-053 du 28 mars 2001).

Elle doit respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante à l'égard des élèves, s'abstenir de tout propos ou comportement qui pourrait choquer, et faire preuve d'une absolue réserve concernant les observations ou informations qu'elle aurait pu recueillir lors de son intervention dans l'école. Le directeur d'école veillera à ce que toute personne extérieure à l'école et intervenant auprès des élèves offre toutes les garanties requises par ces principes ; il pourra mettre fin sans préavis à toute intervention qui ne les respecterait pas.

1.7.1 Participation des parents ou d'autres accompagnateurs bénévoles

Pour assurer, si nécessaire, le complément d'encadrement pour les sorties scolaires (conformément à la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 modifiée) et les activités régulières se déroulant en dehors de l'école, le directeur d'école peut accepter ou solliciter la participation de parents ou d'accompagnateurs volontaires.

Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l'école, autoriser des parents d'élèves à apporter au maître une participation à l'action éducative.

Dans tous les cas, le directeur d'école délivre une autorisation écrite précisant le nom du parent ou du participant, l'objet, la durée et le lieu de l'intervention sollicitée.

1.7.2 Intervenants extérieurs participant aux activités d'enseignement

Des intervenants rémunérés et qualifiés, ainsi que des intervenants bénévoles peuvent participer aux activités d'enseignement sous la responsabilité pédagogique des enseignants.

Tous les intervenants extérieurs qui apportent une contribution à l'éducation dans le cadre des activités obligatoires d'enseignement sont soumis à une autorisation du directeur d'école. Les intervenants rémunérés ainsi que les bénévoles intervenant notamment dans le champ de l'éducation physique et sportive doivent également être agréés par le directeur académique des services de l'éducation nationale. Pour l'attribution de ces agréments, il convient de se reporter à la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires sous réserve que :

  • le maître assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires,
  • le maître sache constamment où sont tous ses élèves,
  • les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maître,
  • le maître vérifie que toutes les conditions de sécurité des personnes sont réunies.

1.7.3 Intervention des associations

Il est rappelé qu'en application des articles D. 551-1 et suivants du code de l'éducation, une association qui apporte son concours à l'enseignement public a la possibilité de faire l'objet d'un agrément lorsque ce concours prend l'une des formes suivantes :

  • interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites par l'école ;
  • organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;
  • contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipes pédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.

Cet agrément est accordé pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou du recteur selon le niveau d'intervention de l'association.

L'intervention d'une association ainsi agréée, dans une école pendant le temps scolaire, reste conditionnée à l'accord du directeur d'école qui garantit l'intérêt pédagogique de cette intervention ou son apport au projet d'école. Cet accord ne vaut que pour une période précise, dans le cadre d'un projet pédagogique défini.

L'inspecteur de l'éducation nationale doit être informé par le directeur d'école des autorisations d'intervention accordées. Il vérifie l'agrément avant le début de l'intervention.

En application de l'article D. 551-6 du code de l'éducation, le directeur d'école peut autoriser l'intervention d'une association non agréée mais dont l'action est conforme aux principes de laïcité, pour une intervention exceptionnelle, s'il a auparavant informé, par la voie hiérarchique, le directeur académique du projet d'intervention, Après avoir pris connaissance de ce projet, le directeur académique peut notifier au directeur d'école son opposition à l'action projetée.

2. Droits et obligations des membres de la communauté éducative

La communauté éducative, définie par l'article L. 111-3 du code de l'éducation, rassemble, à l'école, les élèves et tous ceux qui, dans l'école ou en relation avec elles, participent à l'accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels de l'école, les parents d'élèves, les personnels et représentants des collectivités territoriales compétentes pour l'école ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux associés au service public d'éducation.

Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et ses convictions et le refus de toute forme de discrimination s’impose à tous dans l’école. L’école est un lieu privilégié pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes.

Tous les membres de cette communauté doivent, lors de leur participation à l'action de l'école, respecter le pluralisme des opinions et les principes de laïcité et neutralité (conformément à l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004) ; ils doivent, en outre, faire preuve d'une totale discrétion sur toutes les informations individuelles auxquelles ils ont pu avoir accès dans le cadre de l'école. Le directeur d'école doit signaler les comportements inappropriés à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription.

Le règlement intérieur de l'école rappelle les droits et obligations qui s'imposent à tous les membres de la communauté éducative en prenant en compte les indications ci-dessous.

2.1 Les élèves

Droits : en application des conventions internationales auxquelles la France a adhéré, les élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant. Ainsi, conformément à l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France le 7 août 1990, « Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention ». En conséquence, le règlement intérieur de l'école doit préciser que « tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit ».
Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans leur singularité. En outre, ils doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique ou morale, ces garanties s'appliquant non seulement aux relations à l'intérieur de l'école, mais aussi à l'usage d'Internet dans le cadre scolaire.

Obligations : chaque élève a l'obligation de n'user d'aucune violence et de respecter les règles de comportement et de civilité édictées par le règlement intérieur. Les élèves doivent, notamment, utiliser un langage approprié aux relations au sein d'une communauté éducative, respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises.
Conformément à l’article L511-5 du code de l’Éducation : « L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges et pendant toute activité liée à l'enseignement qui se déroule à l'extérieur de leur enceinte, à l'exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément. [...]
Le présent article n'est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre V du livre III de la présente partie.
La méconnaissance des règles fixées en application du présent article peut entraîner la confiscation de l'appareil par un personnel de direction, d'enseignement, d'éducation ou de surveillance. Le règlement intérieur fixe les modalités de sa confiscation et de sa restitution. »

2.2 Les parents

Droits : les parents sont représentés au conseil d'école et associés au fonctionnement de l'école dans les conditions définies par l'article L. 411-1 du code de l'éducation. Des échanges et des réunions régulières doivent être organisés par le directeur d'école et l'équipe pédagogique à leur attention selon des horaires compatibles avec les contraintes matérielles des parents. Ils ont le droit d'être informés des acquis et du comportement scolaires de leur enfant. Ils ont la possibilité de se faire accompagner d'une tierce personne qui peut être un représentant de parents. Par ailleurs, dans chaque école, doit être prévu un espace à l'usage des parents d'élèves et de leurs délégués.

Obligations : les parents sont garants du respect de l'obligation d'assiduité par leurs enfants ; ils doivent respecter et faire respecter les horaires de l'école. Le règlement intérieur de l'école détermine les modalités de contrôle de ces obligations. La participation des parents aux réunions et rencontres auxquelles les invitent le directeur d'école ou l'équipe pédagogique est un facteur essentiel pour la réussite des enfants. Il leur revient de faire respecter par leurs enfants le principe de laïcité, notamment en ce qui concerne les prescriptions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, et de s'engager dans le dialogue que leur directeur d'école leur propose en cas de difficulté. Dans toutes leurs relations avec les autres membres de la communauté éducative, ils doivent faire preuve de réserve et de respect des personnes et des fonctions.

2.3 Les personnels enseignants et non enseignants

Droits : tous les personnels de l'école ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres membres de la communauté éducative ; les membres de l'enseignement public bénéficient de la protection prévue par l'article L. 911-4 du code de l'éducation.

Obligations : tous les personnels ont l'obligation, dans le cadre de la communauté éducative, de respecter les personnes et leurs convictions, de faire preuve de réserve dans leurs propos. Ils s'interdisent tout comportement, geste ou parole, qui traduirait du mépris à l'égard des élèves ou de leur famille, qui serait discriminatoire ou susceptible de heurter leur sensibilité.
Les enseignants doivent être à l'écoute des parents et répondre à leurs demandes d'informations sur les acquis et le comportement scolaires de leur enfant. Ils doivent être, en toutes occasions, garants du respect des principes fondamentaux du service public d'éducation et porteurs des valeurs de l'École.

2.4 Les partenaires et intervenants

Toute personne intervenant dans l'école doit respecter les principes généraux rappelés ci- dessus. Celles qui sont amenées à intervenir fréquemment dans une école doivent prendre connaissance de son règlement intérieur.

2.4.1 L’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS)

est placé sous l’autorité de l’I.E.N. de circonscription. Il est chargé de faciliter la scolarisation d’un ou plusieurs élèves, aux termes d’une mesure prise par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Il exerce ses fonctions dans une école, sous la responsabilité du directeur, en conformité avec le(s) projet(s) d’intégration défini(s) en équipe éducative. L’AVS exerce sur la base d’un contrat d’Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap (AESH), contrat de droit public, dont l’employeur peut être le DASEN ou un EPLE, ou sur la base d’un Contrat Unique d’insertion (CUI) dont l’employeur est un EPLE.

2.4.2 L’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelle (ATSEM)

est placé sous l’autorité fonctionnelle du directeur pendant le temps scolaire. Il est chargé de prendre en charge la vie en groupe des plus petits. Il s’agit d’un personnel municipal.

2.4.3 Autres personnels territoriaux.

D’autres personnels territoriaux peuvent exercer dans les écoles (Gardien, Personnel technique...). Ils sont soumis au même régime de droits et obligations.

2.4.4 Les délégués départementaux de l’Éducation nationale

sont désignés pour une durée de quatre ans, par circonscription d’inspection, au sein de laquelle ils visitent les écoles pour lesquelles ils ont été désignés. Ils siègent, de droit, au conseil de chacune de ces écoles (code de l’éducation, art. D.241-24 à D.241-35)

2.5 Les règles de vie à l'école

Dès l'école maternelle, l'enfant s'approprie les règles du « vivre ensemble », la compréhension des attentes de l'école. Ces règles sont explicitées dans le cadre du projet de classe. L'enfant apprend progressivement le sens et les conséquences de ses comportements, ses droits et obligations, la progressivité de leur application, leur importance dans le cadre scolaire et plus largement, dans les relations sociales.
Tout doit être mis en œuvre à l'école pour créer les conditions favorables aux apprentissages et à l'épanouissement de l'enfant. Il est particulièrement important d'encourager et de valoriser les comportements les mieux adaptés à l'activité scolaire : calme, attention, soin, entraide, respect d'autrui. La valorisation des élèves, leur responsabilisation dans la vie collective sont de nature à renforcer leur sentiment d'appartenance à l'école et à installer un climat scolaire serein. À ce titre, diverses formes d'encouragement sont prévues dans le règlement intérieur de l'école, pour favoriser les comportements positifs.

À l'inverse, les comportements qui troublent l'activité scolaire, les manquements au règlement intérieur de l'école, et en particulier toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des enseignants, donnent lieu à des rappels à l’ordre, qui sont portées immédiatement à la connaissance des représentants légaux de l'enfant. Les sanctions ne peuvent elles-mêmes en aucun cas porter atteinte à l'intégrité morale ou physique d'un enfant. Elles sont prévues dans le règlement intérieur de l'école. On veillera à ce qu'un élève ne soit pas privé de la totalité de la récréation à titre de punition.
Les mesures d'encouragement ou de réprimande, de nature différente en fonction de l'âge de l'élève, sont expliquées et connues de tous.

Lorsque le comportement d'un élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe malgré la concertation engagée avec les responsables légaux, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative définie à l'article D. 321-16 du code de l'éducation. Le psychologue scolaire et le médecin de l'éducation nationale doivent être associés à l'évaluation de la situation afin de définir les mesures appropriées : aide, conseils d'orientation vers une structure de soin. Un soutien des parents peut être proposé le cas échéant, en lien avec les différents partenaires de l'école (services sociaux, éducatifs, de santé, communes etc.).

Lorsqu'un enfant a un comportement momentanément difficile, des solutions doivent être cherchées en priorité dans la classe, ou exceptionnellement et temporairement dans une ou plusieurs autres classes. En tout état de cause, l'élève ne doit à aucun moment être laissé seul sans surveillance.
Il peut être fait appel à une personne ressource désignée par l'équipe éducative, notamment en son sein, pour aider :

  • l'élève à intégrer les règles du « vivre ensemble » et à rétablir une relation de confiance avec son enseignant ;
  • l'enseignant à analyser les causes des difficultés et à renouer les liens avec l'élève et sa famille ;
  • les parents à analyser la situation, à rechercher des solutions et à renouer des liens avec l'école.

Pour les cas les plus complexes, après un diagnostic précis des difficultés et selon un protocole strict, l’inspecteur de circonscription pourra solliciter auprès du directeur académique un changement d’école de l’élève.

2.6 La caisse des écoles

L’enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires est gratuit (cf. : code de l’éducation, art. L. 132-1). Seules, peuvent être organisées au sein de l’école les collectes autorisées au niveau national par le ministre chargé de l’éducation.
Au sein de l’école, et pendant le temps scolaire, les souscriptions ou tombolas ne peuvent être organisées que par les associations péri-éducatives ou les associations de parents d’élèves de l’école, sur proposition du directeur et après avis du conseil d’école.

Les pratiques commerciales et publicitaires sont interdites dans les écoles publiques.

3. Le règlement intérieur de l'école

3.1 Les principes

Le règlement intérieur de l'école doit rappeler dans son préambule les principes fondamentaux du service public de l'éducation.

Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à tous dans l'école : principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité.
La laïcité, principe constitutionnel de la République, est l’un des fondements de l’école publique. L’exercice de la liberté de conscience, dans le respect du pluralisme et de la neutralité du service public, et le rôle éducatif reconnu aux familles, soumettent les agents contribuant au service public de l’éducation à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port de tout signe manifestant des convictions religieuses. Ils doivent également s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou, au contraire de défiance, à l’égard de convictions religieuses, philosophiques ou politiques.

La neutralité du service public est un gage d’équité et de respect de l’égalité de tous. Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, dans les écoles, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Lorsqu’un élève méconnaît cette interdiction, le directeur organise un dialogue avec cet élève et les personnes disposant de l’autorité parentale et informe l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription, avant d’envisager toute autre mesure. En relation avec ce dernier, l’inspecteur d’académie apporte tout le soutien nécessaire à la recherche d’une solution conforme à la loi.

3.2 Le contenu du règlement intérieur d'une école

Le règlement intérieur de l'école qui est le premier vecteur d'un climat scolaire serein pour l'ensemble de la communauté éducative est établi et revu annuellement par le conseil d'école II prend en compte les droits et obligations de chacun des membres de la communauté éducative pour déterminer les règles de vie collective qui s'appliquent à tous dans l'enceinte de l'école. Il rappelle les règles de civilité et de comportement. Il ne saurait en aucun cas se réduire à un énoncé des obligations des seuls élèves. Au contraire, il doit permettre de créer les conditions de prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités

Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles sont mis en application :
• le respect des principes fondamentaux rappelés ci-dessus ;
• le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et ses convictions ;
• les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence.

Le règlement intérieur de l'école détermine les modalités d'application de l'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les absences des élèves sont signalées aux personnes responsables.

Le règlement intérieur de l'école précise :

  • les horaires de l'école et les dispositions prises pour en assurer le respect ;
  • les modalités d'information des parents et l'organisation du dialogue entre les familles et l'équipe pédagogique ;
  • les règles d'hygiène et de sécurité, enseignées aux élèves, qu'ils doivent pratiquer à l'intérieur de l'école et dresse la liste des objets dangereux prohibés à l'intérieur de l'école ainsi que des équipements personnels dont l'utilisation peut être restreinte ou interdite comme notamment l'utilisation du téléphone portable conformément à l'article L. 511-5 du code de l'éducation ;
  • les dispositions prises pour prévenir le harcèlement entre élèves et la communication du site internet dédié ;
  • la liste des sanctions prévues par le conseil des maitres ;
  • les dispositions prises pour prévenir les jeux dangereux.

Le règlement intérieur de l'école comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves qui indique des rappels à l’ordre et des punitions de nature différente en fonction de l'âge de l'élève, ainsi que des mesures positives d'encouragement. Le recours à ces mesures doit toujours avoir une visée éducative, ce qui suppose une adaptation à chaque situation.

3.3. Son utilisation

Le règlement intérieur de l'école est porté à la connaissance de l'ensemble des membres de la communauté éducative : il est à la fois un outil d'information pour les parents et les partenaires ou intervenants, et un outil éducatif pour les élèves qui peuvent bénéficier de sa lecture en groupe. Sa mise en œuvre est étroitement liée à l'action pédagogique de l'école, dans la perspective de la maîtrise progressive des compétences sociales et civiques définies par le socle commun de connaissance, de compétences et de culture. Par conséquent, les règles de discipline en classe prennent sens dans le contexte de l'organisation et du fonctionnement de l'école définis par le projet d'école. Elles doivent s'appliquer dans le souci d'une cohérence éducative et elles peuvent prendre en compte la stratégie globale développée dans un ensemble d'écoles situées sur le même territoire.

Le règlement intérieur est présenté, en début d'année scolaire, par le directeur d'école aux parents des élèves nouvellement inscrits. À l'occasion de l'admission d'un élève à l'école, ses parents ou responsables légaux attestent qu'ils ont pris connaissance du règlement intérieur.

3.4 Le cadre de l'élaboration du règlement intérieur des écoles

3.4.1 Un texte normatif

Le règlement intérieur de l'école définit les règles qui régissent la vie quotidienne dans l'école ; chaque adulte doit pouvoir s'y référer pour légitimer son autorité, en privilégiant la responsabilité et l'engagement de chacun. Il donne un fondement aux décisions que le directeur d'école peut être amené à prendre.
Élaboré et réactualisé dans le cadre du conseil d'école, le règlement intérieur de l'école place l'élève, en le rendant progressivement responsable, en situation d'apprentissage de la vie en société et de la citoyenneté.
Le règlement intérieur est un texte normatif ; il doit respecter le principe de la hiérarchie des normes et, à ce titre, être conforme aux textes internationaux ratifiés par la France ainsi qu'aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur.

3.4.2 Un texte éducatif et informatif

Le projet voté par le conseil d'école est préparé en amont par une large concertation de la communauté éducative dans son ensemble (y compris les parents d’élèves et les ATSEM), permettant de créer ainsi les conditions d'une appropriation par toutes les parties des dispositions qu'il contient.
Le règlement intérieur de l'école doit faciliter les rapports entre tous les membres de la communauté éducative ; il doit être rédigé dans une langue claire et accessible.
Le règlement intérieur de l'école est communiqué au maire de la commune ou au président de l'EPCI dont elle relève.
Le règlement intérieur de l'école est affiché dans l'école dans un lieu facilement accessible aux parents.

Pour le Recteur et par délégation,
Dominique Beck
Inspecteur d’académie
Directeur académique des services de l’éducation nationale
du département des Bouches-du-Rhône

Annexe 1 : Organisation du temps scolaire pour chaque école du département (accessible en ligne sur le site des services de l'éducation nationale du département).