décret n° 2017-766 du 4-5-2017 - J.O. du 6-5-2017
Publics concernés : Administrations, tous publics.
Objet : agrément délivré aux intervenants extérieurs apportant leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la rentrée scolaire 2017.
Notice : le décret définit les modalités de délivrance de l'agrément permettant à des intervenants extérieurs d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le premier degré public en application de l'article L. 312-3 du code de l'éducation. L'agrément est délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dès lors que l'intervenant justifie, d'une part, de compétences permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive pour l'activité concernée et, d'autre part, de n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès de mineurs ou d'une mesure administrative prononcée dans le cadre d'une activité exercée auprès de mineurs. Sont dès lors réputés agréés, pour l'activité concernée, les titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du code du sport et les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code.
Les demandes d'agrément sont déposées selon un calendrier défini par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur délégation du recteur d'académie.
Références : le code de l'éducation, modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1
Après l'article D. 312-1 du code de l'éducation, il est ajouté trois articles ainsi rédigés :
Art. D. 312-1-1.
Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L. 312-3 sont agréées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Art. D. 312-1-2.
I. L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 est accordé lorsque l'intervenant :
- Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour l'activité concernée ;
- N'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs ;
- Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineurs ou d'une injonction de cesser d'exercer l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou l'entraînement de ses pratiquants mineurs sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport ;
- Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction temporaire ou permanente ou d'une suspension d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs dans le cadre d'un accueil de mineurs sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.
II. La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les compétences mentionnées au 1° du I. lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes pour l'activité concernée :
- Elle dispose d'une qualification répondant aux conditions prévues par l'article L. 212-1 du code du sport ou relève des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code ;
- Elle est détentrice d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée prévue à l'article L. 211-2 du code du sport;
- Elle est détentrice du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique;
- Elle a réussi un test organisé par les services de l'État permettant de vérifier ses compétences.
III. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
IV. Sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport dès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code, ainsi que les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport. Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l'activité concernée.
Art. D. 312-1-3.
I. Le délai de deux mois à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration vaut décision d'acceptation court à compter de la date de dépôt de la demande d'agrément dans le respect d'un calendrier fixé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur.
II. L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport vaut pour une durée identique à la durée de validité de leur carte professionnelle prévue à l'article R. 212-86 du même code.
L'agrément des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport vaut pour la durée d'exercice de leurs missions.
Pour les autres personnes, l'agrément est délivré pour une durée d'un an. Lorsqu'une procédure de vérification annuelle des conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I. de l'article D. 312-1-2 est mise en place, la validité de l'agrément est portée à cinq ans.
III. L'agrément est retiré si l'intervenant ne satisfait plus à l'une des conditions énumérées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2.
L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport est retiré lorsqu'elles perdent, de façon temporaire ou permanente, le bénéfice de leur carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code. Le cas échéant, le recteur compétent en est informé dans des conditions définies conjointement par les ministres en charge de l'éducation nationale et des sports.
L'agrément peut être retiré si le comportement d'un intervenant perturbe le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, s'il est de nature à constituer un trouble à l'ordre public ou s'il est susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs.
IV. L'agrément est retiré par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur. Le chef du service départemental de l'État en charge des sports et de la jeunesse en est informé. »
Article 2
Le présent décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2017.
Article 3
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 mai 2017
Par le Premier ministre
Bernard Cazeneuve
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner