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Catégorie : MEN

Participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires

 

Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 (BO n° 29 du 16 juillet 1992)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'Académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale (pour attribution) et aux préfets (pour information)

Le développement de formes d'organisation pédagogique impliquant le travail en groupes et la participation d'intervenants extérieurs justifie d'autoriser les enseignants à confier, dans certaines conditions, l'encadrement de tout ou partie des élèves à ces intervenants Cette possibilité s'inscrit dans le cadre de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989.

Dans cette situation nouvelle, il est apparu nécessaire de préciser le rôle des maîtres dans l'organisation de ce type d'activité ainsi que les conditions d'encadrements des élevés
Il s'agit, en effet, de permettre aux établissements scolaires d'être mieux ouverts sur le monde extérieur, tout en donnant aux enseignants les moyens de s'assurer de la qualité des prestations fournies aux élèves dont des intervenants extérieurs auraient momentanément la charge et en même temps de veiller à ce que la sécurité des élèves soit, en toutes circonstances, assurée. Ceci suppose que l'enseignant ait toujours, d'une manière ou d'une autre, la maîtrise de l'activité en cause.

L'organisation générale des activités et le rôle de chaque participant doivent être définis avec précision. Il importe, en particulier, que soient clairement explicité, d'une part, ce qui relève de l'organisation pédagogique qui est la responsabilité de l'équipe des enseignants ou de l'enseignant concerné et, d'autre part, ce qui relevé des mesures de sécurité à mettre en œuvre. L'organisation et la préparation de ces séances font l'objet d'une concertation entre les différents partenaires. Ces dispositions revêtent une importance d'autant plus grande que les activités comportent des risques particuliers.
Ces activités s'intègrent nécessairement au projet pédagogique de la classe qui est lui-même la traduction des objectifs du projet d'école.
Les précisions données ci-dessous ont, en définitive, pour objet de faciliter la collaboration entre les enseignants et les personnes appelées à intervenir dans le cadre des activités d'enseignement grâce à une meilleure connaissance du rôle et des responsabilités de chacun
Seront donc examinés successivement, d'une part, le rôle respectif des enseignants et des intervenants extérieurs et, d'autre part, les responsabilités qui leur incombent.

 

1. RÔLES RESPECTIFS DES ENSEIGNANTS ET INTERVENANTS EXTÉRIEURS

A) Le rôle des enseignants

La responsabilité pédagogique de l'organisation des activités scolaires incombe à l'enseignant titulaire de la classe ou à celui de ses collègues nommément désigné dans le cadre d'un échange de services ou d'un remplacement. Il en assure la mise en œuvre par sa participation et sa présence effective.
Le rôle du maître en cas de participation d'intervenants extérieurs est défini par le titre 5.4 de la circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 (règlement type départemental). Il est indiqué, notamment, que le maître peut se trouver déchargé de la surveillance de groupes d'élevé confiés à des intervenants extérieurs, sous réserve que :

Trois situations doivent être distinguées :

1. Organisation habituelle

La classe fonctionne en un seul groupe, l'enseignant doit alors assurer, non seulement l'organisation pédagogique de la séance, mais également le contrôle effectif de son déroulement.

2. Organisations exceptionnelles

a) Les élèves repartis en groupes dispersés sont encadrés par des intervenants extérieurs et l'enseignant n'a en charge aucun groupe en particulier Son rôle est le même que dans le cas précède. Le contrôle sera adapté aux caractéristiques du site et à la nature de l'activité. Sauf impossibilité matérielle, l'enseignant procédera au contrôle successif du déroulement de la séance dans les différents groupes et à la coordination de l'ensemble.

b) Les élèves répartis en groupes dispersés sont encadrés par des intervenants extérieurs et l'enseignant a en charge directement l'un des groupes L'enseignant n'aura plus à assurer le contrôle du déroulement de la séance. Son action consistera à définir préalablement l'organisation générale de l'activité avec une répartition précise des tâches et à procéder à posteriori à son évaluation.

Dans ces trois situations, il appartient à l'enseignant, s'il est à même de constater que les conditions de sécurité ne sont manifestement plus réunies, de suspendre ou d'interrompre immédiatement l'activité. Le maître informe, ensuite, sans délai, sous couvert du directeur, l'inspecteur de l'Éducation nationale de la mesure prise.

 

B) Le rôle des intervenants extérieurs

L'intervenant extérieur apporte un éclairage technique ou une autre forme d'approche qui enrichit l'enseignement et conforte les apprentissages conduits par l'enseignant de la classe. Il ne se substitue pas à lui.
Cette situation n'implique pas pour autant que l'intervenant ne puisse prendre aucune initiative dès l'instant qu'elle s'inscrit dans le cadre strict de ses fonctions. Ceci vaut, en particulier, pour les intervenants spécialistes qui ont une qualification reconnue et dont le rôle ne peut se borner, en conséquence, à l'exécution passive des instructions des enseignants.
En outre lorsqu'un intervenant se voit confier l'encadrement d'un groupe d'élèves, en particulier dans la situation visée au I.A.3. ci-dessus, c'est à lui de prendre les mesures urgentes qui s'imposent dans le cadre de l'organisation générale arrêtée par l'enseignant ou, le cas échéant, des dispositions fixées par convention, pour assurer la sécurité des élevés
Les conditions d'autorisation des intervenants extérieurs et, le cas échéant, les agréments nécessaires et les qualifications requises sont rappelés en annexe I.

 

C) Cadre dans lequel est défini le rôle de chacun

Les activités pédagogiques qui incluent la participation d'intervenants extérieurs étant inscrites dans le projet d'école, les membres de la communauté éducative sont en règle générale associés à la définition des termes de la participation de ces intervenants

1- Les interventions ponctuelles et les participations bénévoles

Dans ce cas, les activités s'exercent sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant ou des enseignants concernés, à charge pour eux, compte tenu, notamment, des qualifications techniques éventuellement détenues par les intervenants concernés, de définir les conditions d'exercices des activités et les règles de sécurité à mettre en œuvre.

2- Interventions des collectivités publiques ou d'associations

Une convention doit être signée lorsque les intervenants extérieurs sont rémunérés par une collectivité publique (autre administration de l'état ou collectivité territoriale) ou appartiennent à une personne morale de droit privé, notamment une association, et interviennent régulièrement dans le cadre scolaire.
Elle est passée entre la collectivité territoriale ou l'association concernée et, selon l'extension de son champ d'application, l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'Éducation nationale ou l'inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription. Le ou les directeurs d'école concernés contresignent la convention dont un exemplaire reste à l'école
Cette convention comporte des dispositions relatives à l'organisation des activités en cause, notamment au rôle des intervenants, et à la définition des conditions de sécurité.
Un modèle de convention est donné en annexe 2. Il s'agit d'un cadre général dont le contenu doit être adapté à la diversité des situations.
Malgré l'existence d'une convention, l’utilité de réunions préparatoires à certaines séances d'activités demeure entière.

 

II. MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ DES ENSEIGNANTS ET INTERVENANTS EXTÉRIEURS

1.L'enseignant

La participation d'intervenants extérieurs au cours des activités scolaires ne modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité des enseignants
Toute faute commise par un enseignant dans l'exercice de ses fonctions qui serait à l'origine d'un dommage subi ou cause par un élève peut susciter une action devant les tribunaux :
S'agissant de l'action en réparation, en application de la loi du 5 avril 1937, la responsabilité de l'État se substitue à celle de l'enseignant par la faute duquel les dommages ont été subis ou causes. L'État a donc à en assurer l'indemnisation :
Sur le plan pénal, la responsabilité de l'enseignant, comme celle de tout citoyen, est personnelle. Ainsi, en cas d'accident grave dont il semblerait pénalement responsable, l'enseignant pourrait avoir à comparaître devant un tribunal répressif à raison des faits qui lui seraient reproches. Le tribunal aurait alors à apprécier si ces faits sont constitutifs d'une infraction pénale.

2. Les intervenants extérieurs

Paragraphe abrogé par la circulaire 2004-139

[...]

 

Annexe 1

Sont rappelées ci-dessous les conditions auxquelles est soumise la participation d'intervenants extérieurs dans les écoles.

A) Autorisation et agrément

I. Autorisation du directeur d'école

a)Les intervenants bénévoles, notamment les parents d'élèves doivent recevoir une autorisation du directeur d'école pour intervenir pendant le temps scolaire.

b) Tous les intervenants extérieurs rémunérés, appartenant ou non a une association relevant des dispositions du décret relatif aux relations du ministère charge de l'Éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de renseignement public, doivent également être autorisés par le directeur d'école, même dans le cas où il est cosignataire de la convention visée au titre IC de la circulaire.

2. Agrément de l'inspecteur d'académie

Cet agrément est prévu dans un certain nombre de domaines particuliers : enseignement du Code de la route, classes de découverte, éducation physique et sportive, activités physiques de pleine nature, éducation musicale, enseignement de la natation (circulaire du 27 avril 1987).
Dans ces domaines, les intervenants extérieurs sont préalablement agréés par l'inspecteur d'académie conformément à la note de service n° 87373 du 23 novembre 1987.
Pour les classes culturelles et les ateliers de pratiques artistiques et culturelles, l'agrément est donné par l'inspecteur d'académie, en application des circulaires n° 89-279 du 8 septembre 1989 et n° 90-312 du 28 novembre 1990.

B) Qualifications et diplômes pour l'EPS et les enseignements artistiques

Diplômes de sciences et techniques des activités physiques (STAPS) délivrés par les universités.
Diplômes et brevets d'État d'éducateurs sportifs des différentes disciplines délivrés par le ministère charge de la Jeunesse et des Sports (tableau B de l'annexe à l'arrêté du 30 juillet 1965 modifie notamment en application du décret n° 72-490 du 15 juin 1972 et valide par la loi n° 90-567 du 4 juillet 1990).
Diplômes et qualifications définis par le décret du 6 mai 1988 et l'arrêté du 10 mai 1989 pour les intervenants spécialistes dans les enseignements artistiques : pour les personnes non titulaires d'un diplôme préparant directement a l'intervention en milieu scolaire, la compétence professionnelle est vérifiée par les services régionaux des affaires culturelles.

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